Amendement N° 125 (Rejeté)

Financement de la sécurité sociale pour 2011

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 4 novembre 2010 par : Mmes Campion, Demontès, MM. Cazeau, Daudigny, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, M. Desessard, Mmes Alquier, Printz, Schillinger, MM. Le Menn, Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher, Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin, Ghali, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Claire-Lise Campion Photo de Christiane Demontès Photo de Bernard Cazeau Photo de Yves Daudigny Photo de Raymonde Le Texier Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Jean Desessard Photo de Jacqueline Alquier Photo de Gisèle Printz 
Photo de Patricia Schillinger Photo de Jacky Le Menn Photo de Ronan Kerdraon Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Claude Jeannerot Photo de Serge Larcher Photo de Jacques Gillot Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Samia Ghali Photo de René Teulade 

Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 226-13 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-14.- I. - Le Fonds national de financement de la protection de l'enfance est institué au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, selon des critères nationaux et des modalités fixés par décret, et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.

« II. - Les ressources du fonds sont constituées par :
« 1° Un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ;
« 2° Un versement annuel de l'État, dont le montant est arrêté chaque année en loi de finances.
« III. - Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l'État, selon des modalités fixées par décret. Par une délibération annuelle, il se prononce sur l'opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I. »

II. - Le IV de l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance est abrogé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise donc à consacrer, dans le code de l'action sociale et des familles, l'existence du Fonds national de financement de la protection de l'enfance, et à préciser que l'alimentation du fonds ainsi que la répartition entre les sommes revenant aux départements et à l'État est fixée chaque année.

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