Déposé le 9 novembre 2010 par : MM. Daudigny, Le Menn, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès, M. Cazeau, Mme Le Texier, M. Desessard, Mmes Alquier, Campion, Printz, Schillinger, MM. Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher, Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin, Ghali, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, après le mot : « seuil », sont ajoutés les mots : « fixé à moins de 50 % de la dernière capacité autorisée » ;
2° Après les mots : « Conseil d'État », la fin du quatrième alinéa est supprimée.
Il s'agit d'une mesure de simplification, de mutualisation devant générer des économies.
Les extensions d'établissements sont assujetties également à la procédure d'appel à projet, dés lors que celles-ci dépassent une proportion fixée par décret.
La direction générale de la cohésion sociale, contre l'avis des principaux partenaires dont l'ADF, a repris les seuils de 30 % des capacités initiales et plus de 15 places (ces seuils sont en fait recopiés d'un décret de 1978, totalement décalés par rapport aux réalités actuelles).
La « conférence des gestionnaires dans le secteur du handicap» et l'Assemblée des départements de France (ADF) estiment que la proportion est particulièrement inadaptée au regard des enjeux importants posés par l'augmentation des capacités des établissements et des services dont la taille n'est pas optimale.
La « conférence des gestionnaires » et les départements estiment ainsi qu'il serait pragmatique et pertinent d'exonérer de la procédure d'appel à projet les extensions inférieures à 50 % de la capacité existante ainsi que les transformations d'agrément d'établissements existants, avec le risque à défaut, d'observer bientôt des appels à projets de pure forme, pour mener à bien des opérations dont tout un chacun s'accorderait pleinement sur le bien-fondé par ailleurs.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 43 vers un article additionnel avant l'article 43 bis).
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale
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