Amendement N° 207 3ème rectif. (Retiré)

Financement de la sécurité sociale pour 2011

Discuté en séance le 13 novembre 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 10 novembre 2010 par : Mmes Procaccia, Bout, Hermange, Desmarescaux, Rozier, MM. Laménie, Cambon, Leroy, J. Gautier.

Photo de Catherine Procaccia Photo de Brigitte Bout Photo de Marie-Thérèse Hermange Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Janine Rozier Photo de Marc Laménie Photo de Christian Cambon Photo de Philippe Leroy Photo de Jacques Gautier 

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 9° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent à la subvention des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 162-32.
« La ou les conventions fixent le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction de l'importance des dépassements pratiqués ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les centres de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent.
« À défaut, le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation sont fixés par décision du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »

Exposé Sommaire :

L'article L.162-­32 du code de la sécurité sociale prévoit le versement par les caisses primaires d'assurance maladie aux centres de santé d'une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'article L. 241-1 du même code pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux. Cette subvention représente 11, 5 % des salaires bruts.

Or, les centres de santé pratiquent des "dépassements d'honoraires" notamment pour les soins dentaires prothétiques et orthodontiques.

Cette prise en charge introduit un déséquilibre financier et une discrimination envers les professionnels de santé libéraux puisque la participation des caisses à leurs cotisations d'assurance maladie est assise sur le montant des cotisations calculées sur les seuls honoraires remboursables par l'Assurance Maladie Obligatoire et hors " dépassement " contrairement aux centres de santé.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 71 vers un article additionnel après l’article 36).

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