Déposé le 10 novembre 2010 par : Mmes Procaccia, Bout, Desmarescaux, Hermange, Rozier, MM. Cambon, Laménie, Leroy.
Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Au sixième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances en application des 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, »
II - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1erjanvier 2011.
Il s’agit d’un amendement de coordination. Il vise à laisser inchangée la situation du chiffre d’affaires correspondant aux contrats d’assurance maladie solidaires et responsables au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés.(C3S). A défaut d’ajustement, cette situation se trouverait modifiée par incidente du fait des dispositions de l’article 7 du PLF 2011, qui modifient la situation de ces contrats au regard de la TCA.
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