Déposé le 10 novembre 2010 par : Mme Debré, MM. Milon, J. Gautier, Laménie, Cantegrit, Mmes Rozier, Bout, B. Dupont, M. Braye, Mme Goy-Chavent, M. Gournac, Mmes Hermange, Bruguière.
Remplacer le dernier alinéa de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° L'article L. 137-16 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour les sommes issues de la participation et de l'intéressement affectées par le salarié à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise mentionné au chapitre II du titre III du Livre III de la troisième partie du code du travail ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné au chapitre IV du titre III du Livre III de la troisième partie de ce même code, ainsi que pour les versements complémentaires de l'employeur dans ces mêmes plans. Le même taux s'applique aux contributions et versements dans un régime de retraite revêtant un caractère collectif et obligatoire mis en place dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code. » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est fixé à 10 % lorsque les sommes distribuées au salarié au titre de l'intéressement et de la participation ne sont pas affectées à la réalisation d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du Livre III de la troisième partie du code du travail. »
Il importe de distinguer les sommes qui sont affectées à un dispositif d'épargne salariale ou à un dispositif d'épargne retraite de celles qui sont directement perçues par le salarié et de leur appliquer un taux de forfait social différencié.
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