Amendement N° 323 (Irrecevable)

Financement de la sécurité sociale pour 2011

Déposé le 5 novembre 2010 par : M. Le Menn, Mme Jarraud-Vergnolle, M. Daudigny, Mme Le Texier, MM. Cazeau, Desessard, Mmes Demontès, Campion, Alquier, Printz, Schillinger, MM. Kerdraon, Godefroy, Jeannerot, S. Larcher, Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin, Ghali, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jacky Le Menn Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Yves Daudigny Photo de Raymonde Le Texier Photo de Bernard Cazeau Photo de Jean Desessard Photo de Christiane Demontès Photo de Claire-Lise Campion Photo de Jacqueline Alquier 
Photo de Gisèle Printz Photo de Patricia Schillinger Photo de Ronan Kerdraon Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Claude Jeannerot Photo de Serge Larcher Photo de Jacques Gillot Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Samia Ghali Photo de René Teulade 

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Afin de bien déterminer l'amélioration du service médical rendu, l'inscription sur la liste est subordonnée à la réalisation d'essais cliniques versus des stratégies thérapeutiques pour la ou les mêmes pathologies. »

Exposé Sommaire :

L'appréciation de l'amélioration du service médical rendu (ASMR) détermine le niveau de prix du médicament mais aussi l'admission au remboursement pour les médicaments qui n'apportent pas d'amélioration du service médical rendu mais qui apportent une économie dans le coût du traitement médicamenteux.

Or, actuellement, l'appréciation de l'ASMR est le plus souvent fondée sur la seule comparaison du médicament avec un placebo et dans moins de la moitié des cas sur une comparaison avec des comparateurs.

Nous proposons que l'appréciation de l'ASMR soit fondée non seulement sur une comparaison avec un placebo mais également sur des essais cliniques contre comparateurs, lorsqu'ils existent, afin de mesurer la valeur ajoutée thérapeutique.

Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale

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