Déposé le 9 novembre 2010 par : MM. Milon, P. Blanc, Laménie, J. Blanc, Revet.
Après l'article 43 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 314-13 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 314-14. - Les usagers des établissements et services mentionnés aux 1° à 9° du I de l'article L. 312-1 peuvent bénéficier, lorsque leur état de santé le nécessite, des soins médicaux et paramédicaux dispensés par les professionnels de statut libéral, sans préjudice des dispositions des articles R. 314-26, R. 314-122, D. 312-12, D. 312-59-2, D. 312-59-9 et R. 344-2. »
Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent pouvoir bénéficier des interventions auprès de leurs usagers, lorsque leur état de santé le nécessite, des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral, sans qu’elles soient requalifiées en tant qu’activité salariée soumise à cotisations sociales.
Indépendamment des aspects juridiques de la prise en charge financière des soins par les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon notamment les différents critères définis par les articles R. 314-26 et R. 314-122 du Code de l’action sociale et des familles (soins liés à la mission de la structure, soins liés au handicap, soins effectivement réalisables), les usagers de ces structures doivent pouvoir bénéficier d’une couverture complète de leurs frais de santé, à identité de droits avec l’ensemble des assurés sociaux.
Or, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont parfois pénalisés, dans le cadre des contrôles réalisés par l’URSAFF, qui requalifient en travail salarié les interventions des professionnels de santé libéraux réalisées auprès de leurs usagers en complément des missions assurées par l’établissement ou le service.
NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 43 septies.
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