Déposé le 15 novembre 2010 par : MM. Autain, Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le promoteur ne respecte pas l'obligation de reversement visé à l'alinéa précédent, il se voit appliquer une pénalité dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaire réalisé par le promoteur constaté l'année précédente. Un décret précise les modalités d'application de cette disposition. »
Les auteurs de cet amendement saluent naturellement la disposition prévue à l'alinéa 8 qui prévoit que dans le cas d'une recherche qui ne correspondrait plus à une recherche à finalité non commerciale, le prometteur reverse les sommes qu'il a précédemment perçues. Toutefois, ils considèrent qu'il est important, afin de donner toute sa force à cette disposition, de prévoir une sanction spécifique. Tel est l'objet de cet amendement qui prévoit d'instaurer à l'encontre du promoteur, une pénalité financière dont le montant de l'ordre de 10 % du chiffre d'affaire réalisé par celui-ci et constaté l'année précédente.
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