Amendement N° 3 (Non soutenu)

Adaptation de la législation au droit communautaire

Discuté en séance le 20 décembre 2010

( amendement identique : 17 )

Déposé le 15 novembre 2010 par : MM. Autain, Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet.

Photo de François Autain Photo de Guy Fischer Photo de Annie David Photo de Gélita Hoarau Photo de Isabelle Pasquet 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le promoteur ne respecte pas l'obligation de reversement visé à l'alinéa précédent, il se voit appliquer une pénalité dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaire réalisé par le promoteur constaté l'année précédente. Un décret précise les modalités d'application de cette disposition. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement saluent naturellement la disposition prévue à l'alinéa 8 qui prévoit que dans le cas d'une recherche qui ne correspondrait plus à une recherche à finalité non commerciale, le prometteur reverse les sommes qu'il a précédemment perçues. Toutefois, ils considèrent qu'il est important, afin de donner toute sa force à cette disposition, de prévoir une sanction spécifique. Tel est l'objet de cet amendement qui prévoit d'instaurer à l'encontre du promoteur, une pénalité financière dont le montant de l'ordre de 10 % du chiffre d'affaire réalisé par celui-ci et constaté l'année précédente.

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