Déposé le 18 novembre 2010 par : MM. Adnot, Türk.
Après l'alinéa 60
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux prévu au premier alinéa du présent 1 est fixé à 40 % lorsque la souscription est à l'origine de la rémunération, sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte, d'un tiers, à l'exclusion de la rémunération attachée à la rédaction de l'acte de souscription. »
Le présent amendement propose de réduire le taux de l’avantage fiscal lorsque des tiers sont rémunérés. Cette disposition s’appliquerait :
- que la rémunération soit directe ou indirecte, couvrant donc notamment la rémunération par les souscripteurs, par les holdings et par les cibles ;
- quelle que soit sa forme, ce qui vise notamment les frais et commissions à l’occasion de la souscription, les frais récurrents de gestion, les rémunérations en numéraire ou sous toute forme d’avantage.
En effet, dans ces cas de figure, il y a intermédiation, généralement par des professionnels du capital investissement ou des cabinets de défiscalisation. Il n’y a pas lieu d’accorder le même taux d’avantage que pour les investissements directs, alors que les souscriptions dans des fonds d’investissement, régulés et soumis à des contraintes y compris d’encadrement des frais et commissions, bénéficient d’un avantage inférieur. Le taux de 40 % est fixé par parallélisme avec les modalités d’application du taux de 50 % applicable aux souscriptions de parts de fonds. Par ailleurs, l’amendement exclut les rémunérations attachées à la rédaction de l’acte de souscription.
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