Déposé le 22 novembre 2010 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs effectuant des vols intérieurs sur le territoire métropolitain et à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé. »
Il s'agit de mettre fin à une anomalie selon laquelle le carburant des avions serait totalement détaxé. S'il faut une négociation internationale pour revenir sur cet état de fait pour les vols internationaux - état de fait totalement contradictoire avec tous les objectifs affichés lors des différents sommets mondiaux de lutte contre le changement climatique - rien n'empêche le législateur d'instaurer un régime normal pour les vols intérieurs.
En effet, le transport aérien est aujourd'hui le mode de transport qui émet le plus de CO2 par passager transporté. Cela serait d'autant plus logique de taxer le transport par avion que le Grenelle de l'environnement avait identifié le fait que le transport ferroviaire est plus adapté aux déplacements sur le territoire métropolitain : cela est d'autant plus vrai avec l'avènement d'un réseau TGV.
Le kérozène est le seul carburant à échapper totalement à toute taxe alors que les autres carburants sont tous taxés à des degrés divers. Il s'agit donc de rétablir une fiscalité plus conforme aux objectifs de lutte contre le changement climatique que la France s'est donnée lors de l'adoption des lois Grenelle. Il s'agit aussi indirectement d'orienter les transports de personnes ou de marchandises prioritairement, vers des modes de transports beaucoup plus sobres comme le train.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers un article additionnel après l'article 11 bis).
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