Amendement N° I-207 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2010 par : MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Antoinette, Patient, Tuheiava, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jacques Gillot Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Georges Patient Photo de Richard Tuheiava 

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - À compter du 1er novembre 2010, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 du code général des impôts est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »

Exposé Sommaire :

Les compagnies pétrolières bénéficient d'un incontestable effet d'aubaine. Hors de toute décision propre à ces entreprises, leurs résultats s'améliorent mécaniquement en période de forte hausse des prix du pétrole.

La majoration de l'impôt sur les sociétés des compagnies pétrolières en cas de progression forte du bénéfice d'une année sur l'autre, permet de les mettre directement à contribution pour régler, au moins temporairement, la question sensible du prix du carburant outre-mer.

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