Amendement N° I-394 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : I-311 )

Déposé le 18 novembre 2010 par : MM. Tuheiava, Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise, Gillot.

Photo de Richard Tuheiava Photo de Georges Patient Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise Photo de Jacques Gillot 

I. - Alinéa 22

Remplacer les mots :

parts faites avant le 29 septembre 2010

par les mots :

parts faites avant le 31 décembre 2010

II. - Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part aux investissements agrées avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, aux investissements dont la demande d'agrément a été déposée avant le 29 septembre 2010 et pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte ou obtenu un accord de financement bancaire sous réserve que le Consuel ou un bureau de contrôle soit en mesure d'attester qu'ils peuvent produire de l'électricité au plus tard le 31 décembre 2011. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à :

- tenir compte de la réalité de la pratique de fonctionnement des sociétés en nom collectif pour lesquelles les cessions de parts sont, en général, enregistrées en fin d’année, une fois les travaux achevés. La date proposée par le projet de loi risque de priver les opérateurs de la contribution des investisseurs contribuables.

- corriger les dates de mise en application de l’arrêt de la procédure de façon à ne pas pénaliser des projets déjà concrètement engagés dans le respect de la loi puisqu’ayant déjà reçu un agrément ou ayant fait l’objet d’un dépôt de dossier de demande d’agrément.

Le présent amendement supprime également l’obligation du respect de la date de mise en production prévue dans l’agrément. En effet, le calendrier de réalisation qui figure dans une décision d’agrément de principe est celui fourni par le demandeur au moment du dépôt de sa demande d’agrément. Le délai d’instruction pouvant dépasser dans la pratique 12 mois, les calendriers réels de mise en place en sont nécessairement souvent décalés. Par ailleurs, les impondérables, fréquents outre-mer (intempéries, cyclones, difficulté d’approvisionnement, etc.) entraînent souvent des retards dans la mise en œuvre. Ceci ne doit pas remettre en cause pour autant l’agrément déjà délivré. Sans cette suppression, des projets actuellement en cours de construction dont le plan de financement repose sur l’apport des fonds défiscalisés à l’achèvement du programme d’investissement, seraient exclus.

Enfin, il permet de clarifier le fait générateur de la réduction d'impôt. En effet, en matière d’installations photovoltaïques il existe un décalage entre l’achèvement des constructions, la production de l’électricité, la constatation de la compatibilité de l’installation aux contraintes de raccordement au réseau de l’EDF et le raccordement effectif au réseau EDF.

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