Amendement N° I-65 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 24 novembre 2010 par : MM. Adnot, Türk.

Photo de Philippe Adnot Photo de Alex Türk 

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1° bis et au 2° de l'article 208 du code général des impôts, après la date : « 2 novembre 1945 », sont insérés les mots : « ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier ».

II. - À l'article 208 A du code général des impôts, après les mots : « est réservé », sont insérés les mots : « aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables ou ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet, via un "toilettage" législatif, de pallier le vide juridique résultant de la suppression du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont la conséquence directe est que les Sociétés d'Investissement à Capital Fixe (SICAF) n'ont plus de régime fiscal. Ce régime, initialement fixé par le titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a été successivement modifié, en ses article 8 et 9, par le décret n°2007-1206 du 10 août 2007, puis par l'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009, qui a abrogé l'intégralité du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et intégré au code monétaire et financier les nouveaux articles 214-147 et suivants, au sein de la section 6 du chapitre IV relatif aux placements collectifs. Au terme de ces modifications, la possibilité de distribution visée à l'ancien article 9 modifié du titre II de l'ordonnance n°45-2710 précitée, est supprimée et les sociétés d'investissement relevant de l'ordonnance de 1945 disposent d'un délai de 2 ans, pour se placer sous le nouveau régime. Or, au plan fiscal, les modalités de taxation des SICAF sont posées aux articles 208 A, 208-1° bis et 208-2° du code général des impôts qui font explicitement référence aux sociétés qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance 45-2710 du 02 novembre 1945, titre qui n'existe plus.

Il est rappelé que les SICAV, qui étaient astreintes à la même obligation de distribution que les SICAF, en sont dispensées en vertu de l'article 16 de la Loi 89-935 du 29 décembre 1989 et sont toujours exonérées d'IS. Enfin, il est précisé que l'exonération de la SICAF cesse au bout de trois ans si elle n'est pas cotée et elle devient, alors, passible, dans les conditions de droit commun, de l'IS.

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