Déposé le 18 novembre 2010 par : MM. Adnot, Türk, P. Dominati.
I. - Après l'alinéa 68
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
B bis. - À la première phrase du second alinéa du 2 du II, les mots : « stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires sont remplacés par les mots : « pour quelque cause que ce soit » et les mots : « par un actionnaire minoritaire » sont supprimés.
II. - Après l'alinéa 87
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
II bis. L'article 150-0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de la cession des titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de cession dans la mesure où le prix de cession est réinvesti dans les conditions prévues au 2 du II de l'article 885-0 V bis ».
II ter. - L'article 210 B du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent au titre de l'année de la cession des titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de cession dans la mesure où :
« - le prix de cession est réinvesti dans les conditions prévues au 2 du II de l'article 885-0 V bis ;
« - la société cessionnaire prend l'engagement de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens cédés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise le cas des business angels, notamment, qui peuvent devoir céder certains investissements avant l’expiration du délai de cinq ans sans que l’application d’une clause de sortie forcée soit possible (rachat par les fondateurs ou des FIP, FCPI déjà actionnaires dans le cadre de restructuration financière de la participation, par exemple). Or, pour les business angels, une cession avant l’expiration du délai de cinq ans répondant aux conditions de non remise en cause de l’avantage fiscal implique la double obligation de :
- réinvestir le prix de vente dans une PME éligible dans les 12 mois
- payer l’impôt sur les plus values correspondant.
Lorsque les business angels sont rassemblées dans une holding, celle-ci va devoir payer l'impôt sur la plus value, ce qui est financièrement possible puisqu'elle a reçu du cash, mais la holding va devoir, en vertu de la loi, réinvestir l'intégralité du montant de la cession, de sorte qu’elle se trouve contrainte, en pratique de trouver un financement complémentaire pour financer l'impôt à payer sur les plus values.
Ces états de fait sont pénalisants et génèrent des difficultés et retards dans les négociations d’ouverture du capital de nos PME en mal de fonds propres, c’est pourquoi le présent amendement vise à maintenir le bénéfice de la réduction d’ISF sous condition de remploi quelle que soit la cause de la cession tout en considérant que cette opération de réinvestissement est une opération intercalaire, la plus value dégagée étant en sursis d’imposition au sens de l’article 150-OB du CGI et sera calculée et payée en fonction du prix de cession des titres réinvestis, le prix de revient correspondant au prix de souscription initial ayant généré la réduction d’ISF.
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