Amendement N° I-99 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 18 novembre 2010 par : MM. P. Dominati, Cambon, du Luart, A. Dupont, Revet, Milon, Mmes Sittler, Hermange, Mlle Joissains.

Photo de Philippe Dominati Photo de Christian Cambon Photo de Roland du Luart Photo de Ambroise Dupont Photo de Charles Revet Photo de Alain Milon Photo de Esther Sittler Photo de Marie-Thérèse Hermange Photo de Sophie Joissains 

Alinéa 29

Après le mot :

associé

insérer les mots :

, excepté les sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du présent code entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds,

Exposé Sommaire :

Les fonds d’investissement, et notamment les fonds de capital-risque, investissent par nature dans des sociétés dont le risque de défaillance est élevé. Ces fonds d’investissement disposent régulièrement de participations supérieures à 25% du capital de ces sociétés et subissent régulièrement le dépôt de bilan de certaines d’entre elles.

Il parait indispensable de ne pas défavoriser les entreprises et leurs associés qui accueilleraient à leur capital des fonds d’investissement, qui par leur activité, auraient eu au cours des cinq dernières années une participation supérieure à 25% dans une entreprise ayant subie une liquidation judiciaire ou amiable et n’ayant plus d’activité effective.

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