Déposé le 18 novembre 2010 par : MM. P. Dominati, Cambon, du Luart, A. Dupont, Revet, Milon, Mmes Sittler, Hermange, Mlle Joissains.
Alinéa 29
Après le mot :
associé
insérer les mots :
, excepté les sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du présent code entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds,
Les fonds d’investissement, et notamment les fonds de capital-risque, investissent par nature dans des sociétés dont le risque de défaillance est élevé. Ces fonds d’investissement disposent régulièrement de participations supérieures à 25% du capital de ces sociétés et subissent régulièrement le dépôt de bilan de certaines d’entre elles.
Il parait indispensable de ne pas défavoriser les entreprises et leurs associés qui accueilleraient à leur capital des fonds d’investissement, qui par leur activité, auraient eu au cours des cinq dernières années une participation supérieure à 25% dans une entreprise ayant subie une liquidation judiciaire ou amiable et n’ayant plus d’activité effective.
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