Déposé le 16 décembre 2010 par : MM. Jarlier, Amoudry, A. Dupont, Hérisson, Zocchetto, Vanlerenberghe, Mme Morin-Desailly, M. Dubois.
Après l'alinéa 78
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette délibération fixe également les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. »
Le PLFR prévoit que « La part départementale de la taxe d’aménagement est instituée par délibération du conseil général, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2, en vue de financer, d’une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l’article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l’article L. 142-2 et, d’autre part, les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement en application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977. »
Rappelant la différence de nature entre la conduite d’une politique départementale en matière d'ENS et le transfert de la ressource dédiée au fonctionnement du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement,
Considérant l’exigence de bonne gestion de cette structure par son Président et ses administrateurs, au regard notamment des missions d’intérêt général que la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lui a confiées,
Il est demandé que le conseil général puisse explicitement se prononcer au cours de la même délibération, sur l'affectation respective du produit de la taxe aux deux objets prévus, en déterminant précisément la part dédiée à la politique ENS et la part dédiée au fonctionnement du CAUE.
La délibération unique, comprenant l’ensemble des décisions relevant du conseil général, répond à un souci d’efficacité et de clarté.
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