Amendement N° 96 rectifié (Retiré)

Urbanisme commercial

Discuté en séance le 31 mars 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 29 mars 2011 par : M. P. Dominati, Mme G. Gautier, M. Bernard-Reymond.

Photo de Philippe Dominati Photo de Gisèle Gautier Photo de Pierre Bernard-Reymond 

I. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

en fonction de la typologie définie au IV

II. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

en fonction de la typologie définie au IV. Ces conditions peuvent également être différentes

III. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

L’article 1erde cette proposition de loi prévoit que le document d'aménagement commercial puisse identifier la localisation des commerces de détail en distinguant les commerces alimentaires, les commerces d'équipement de la personne, les commerces d'équipement de la maison et les commerces de loisirs et culture.

La Loi de Modernisation de l’Economie (LME) fixe déjà des critères très contraignants : accession aux sites, règles architecturales, respect du développement durable…. qui garantissent un respect de l’environnement dans lequel s’inscrit le projet et permet aux commerces de centre ville de conserver toute leur attractivité. Elle a donc mis en place un cadre réglementaire qui offre déjà la possibilité aux élus d’imposer leurs choix dans l’exercice de l’activité commerciale et le respect du droit de la concurrence.

Or, le texte proposé ne respecte pas le droit européen en matière de concurrence et de liberté d'établissement en réintroduisant des critères d’analyse économique.

Outre le risque de figer les territoires en orientant la structure du commerce sans tenir vraiment compte des réalités économiques du marché et au détriment des principes concurrentiels, cette classification ne semble pas correspondre à l’évolution du commerce contemporain. Elle représente des dispositions difficiles à appliquer risquant d’ouvrir de nombreux contentieux notamment entre les commerces d’équipement de la personne et les commerces d’équipement de la maison.

Cet amendement propose donc de supprimer toute référence à la typologie du commerce définie au paragraphe 4 de cet article.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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