Amendement N° COM-14 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Décision du conseil constitutionnel

Déposé le 14 février 2011 par : M. Gélard, rapporteur.

Photo de Patrice Gélard 

Alinéas 12 à 23

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

2° Avant l’article L. 478, il est inséré un article L.O. 477-1 ainsi rédigé :

Art. L.O. 477-1. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° « de la collectivité de Saint-Barthélemy » au lieu de : « du conseil régional » ;

2° « président du conseil territorial » au lieu de « président du conseil régional ».

3° Avant l’article L. 505, il est inséré un article L.O. 504-1 ainsi rédigé :

Art. L.O. 504-1. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1° « de la collectivité de Saint-Martin » au lieu de : « du conseil régional » ;

2° « président du conseil territorial » au lieu de « président du conseil régional ».

4° L’article L.O. 533 est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. L.O. 533. – Pour l’application de l’article L.O. 132 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° « de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : « du conseil régional » ;

2° « président du conseil territorial » au lieu de « président du conseil régional ».

Exposé Sommaire :

Amendement de précision : en l’état, l’article 1erquater prévoit, pour appliquer les dispositions du nouvel article L.O. 132 (inéligibilités applicables aux candidats aux élections législatives) à certaines collectivités d’outre-mer, de mettre en place une « clé de lecture » valable pour l’ensemble du code électoral ; or, il n’est ni légitime, ni opportun de prévoir l’application de toutes les dispositions d’un code pour garantir, en réalité, l’applicabilité d’un seul de ses articles. Le présent amendement limite donc la portée de cette « clé de lecture » au seul article L.O. 132.

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