Amendement N° COM-35 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Décision du conseil constitutionnel

Déposé le 14 février 2011 par : M. Gélard, rapporteur.

Photo de Patrice Gélard 

Rédiger ainsi cet article :

L’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé :

L’article L.O. 296 du code électoral est applicable à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L’article L.O. 132 n’est, toutefois, pas applicable à cette élection.

Ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans, les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.

En outre, ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins d’un an :

1° Le secrétaire général du ministère en charge des relations extérieures ;

2° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère en charge des relations extérieures ;

3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls, ainsi que leurs adjoints ;

5° Le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger ;

6° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.

Exposé Sommaire :

Cet amendement réécrit l’article 8 du présent texte afin, par coordination avec le dispositif proposé à l’article 6, d’élargir et de moderniser la liste des inéligibilités applicables aux sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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