Déposé le 18 janvier 2011 par : MM. Demuynck, Cambon, Portelli et du Luart, Mme Mélot, M. Dulait, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Cointat, Mme Bruguière, MM. Laurent, Revet, Mayet, Leleux, Milon, Trillard, Huré, Couderc, Nègre, Mmes Sittler, Malovry, MM. Cléach, B. Fournier, J.P. Fournier, Martin, Bordier, Pierre.
Alinéa 3
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. - L'article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait d’occuper le domicile d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire, hors les cas où la loi le permet, et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »
Le vol de domicile consiste en l’occupation illicite du domicile d’autrui – le domicile étant défini juridiquement comme la résidence principale ou secondaire d’un propriétaire ou d’un locataire (et se distingue en cela d’un logement vacant).
Le droit pénal est inadapté à ce type d’infraction, dans la mesure où la police n’a pas le droit d’expulser le voleur/squatteur passé 48 heures. Le propriétaire ou le locataire doit alors engager de longues démarches administratives et judiciaires avant de pouvoir réintégrer son domicile.
L’amendement proposé permet l’expulsion immédiate du squatteur. En effet, si le simple fait de séjourner dans le domicile d'autrui contre la volonté du propriétaire ou du locataire devient une infraction pénale, le squatteur sera en « flagrant délit » en permanence et pas seulement pendant 48 heures après son intrusion. La police pourra donc l’expulser sans délai.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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