Amendement N° COM-11 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Déposé le 26 avril 2011 par : M. Cointat, rapporteur.

Photo de Christian Cointat 

Après l’article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A l’exception de ses articles 1eret 2, la présente loi organique entre en vigueur :

1° En Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;

2° En Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement organise les modalités d’entrée en vigueur des différents articles du projet de loi organique. A l’exception de l’article 1er, qui traite du régime général des habilitations de l’article 73 de la Constitution, et de l’article 2, qui limite le cumul du mandat parlementaire avec le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique, cette disposition devant s’appliquer dès la première élection de ces assemblées et non quelques jours plus tard, la loi organique ne peut s’appliquer qu’à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Il en est de même pour le projet de loi ordinaire relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion