Amendement N° COM-19 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Déposé le 26 avril 2011 par : M. Antoinette.

Photo de Jean-Étienne Antoinette 

Rédiger ainsi cet article :

A l'alinéa second des articles LO 3445-8 et LO 4435-8 du même code, après les mots :

« par un règlement »,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« jusqu'à ce que cette dernière prenne fin. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement dote d'une véritable consistance l'habilitation, accordée par l'autorité réglementaire à la collectivité ultra marine qui l'a demandée, en déléguant temporairement mais entièrement la compétence visée.

Sans cet amendement, il serait possible au Premier ministre de déléguer son pouvoir réglementaire à une collectivité qui en ferait la demande tout en s'assurant de reprendre sa compétence à tout moment en modifiant expressément les décisions prises par la collectivité.

Il reste certain qu'une fois la compétence retrouvée, le Premier ministre pourra en user à nouveau de plein droit. Mais le principe constitutionnel accordant aux collectivités ultra marines la capacité d'adapter les normes réglementaires aux circonstances particulières locales ne peut se voir remettre en cause par un contrôle d'opportunité de la part de l'autorité délégante des mesures prises par la collectivité délégataire.

L'habilitation prévue par le Constitution dans son article 73 ne saurait être une simple délégation de signature, comme c'est le cas actuellement, mais ne peut être qu'une délégation de pouvoir renforcée.

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