Amendement N° COM-2 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Déposé le 26 avril 2011 par : M. Cointat, rapporteur.

Photo de Christian Cointat 

A. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

B. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L.O. 3445-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. »

C. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie est ainsi modifiée :

D. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L.O. 4435-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. »

Exposé Sommaire :

Amendement de clarification rédactionnelle.

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