Amendement N° COM-3 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Déposé le 26 avril 2011 par : M. Cointat, rapporteur.

Photo de Christian Cointat 

A. – Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 3445-5, les mots : « Le représentant de l’État dans le département peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans le département peuvent » ;

B. – Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L.O. 3445-7, les mots : « Le représentant de l’État dans le département peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans le département peuvent » ;

C. – Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 4435-5, les mots : « Le représentant de l’État dans la région peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la région peuvent » ;

D. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L.O. 4435-7, les mots : « Le représentant de l’État dans la région peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la région peuvent ».

Exposé Sommaire :

Le droit en vigueur permet au représentant de l’État de saisir le Conseil d’État en cas de doute sur la régularité juridique d’une délibération portant demande d’habilitation dans le domaine de la loi ou du règlement.

Par souci d’équilibre et compte tenu du rôle joué localement par le représentant de l’État, pour qui il peut être difficile de contester une délibération aussi importante, le présent amendement propose d’attribuer au Premier ministre également la faculté de saisir le Conseil d’État.

Ainsi, si l’instruction à laquelle peut procéder le Gouvernement fait apparaître un doute sur la régularité juridique de la demande, il appartiendra au Premier ministre, non pas de donner une fin de non recevoir à la demande, mais de saisir le Conseil d’État.

Par parallélisme, le présent amendement ouvre également au Premier ministre la faculté, attribuée actuellement au seul représentant de l’État, de contester devant le Conseil d’État la délibération prise en application de l’habilitation.

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