Déposé le 26 avril 2011 par : M. Cointat, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° A l’article L.O. 141, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, » ;
2° L’article L.O. 148 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : «, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique » ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : «, la collectivité ».
Amendement de cohérence et de coordination rédactionnelle avec le projet de loi ordinaire.
La fonction de conseiller exécutif de Martinique, qui ne constitue pas un mandat, n’a pas à être visée à l’article L.O. 141 du code électoral, relatif au cumul du mandat parlementaire avec un mandat électif local. La question du cumul pour le conseiller exécutif de Martinique est réglée par le code général des collectivités territoriales et non le code électoral, à l’instar du conseiller exécutif de Corse.
Il convient également de mentionner l’appartenance à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique à l’article L.O. 148 du code électoral, qui permet à un parlementaire membre de l’assemblée délibérante d’une collectivité de représenter sa collectivité dans un organisme extérieur.
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