Amendement N° COM-104 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Déposé le 26 avril 2011 par : M. Cointat, rapporteur.

Photo de Christian Cointat 

Alinéas 115 et 116

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Attributions de la collectivité territoriale de Martinique
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 7251-1. – L’Assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique.
« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Martinique et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.
« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’Etat, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7251-2. – L’Assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.

Exposé Sommaire :

Amendement visant à énoncer explicitement la clause de compétence générale de la collectivité territoriale de Martinique, à partir de la rédaction actuelle des articles L. 3211-1 (département), L. 3441-1 (DOM), L. 4211-1 et L. 4221-1 (région) et L. 4433-1 (ROM) du code général des collectivités territoriales. Il reprend également l’article L. 4433-2 sur la possibilité pour les régions d’outre-mer de créer des agences.

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