Amendement N° COM-111 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Déposé le 26 avril 2011 par : M. Cointat, rapporteur.

Photo de Christian Cointat 

Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III de la septième partie du même code est complété par un titre II ainsi rédigé :

« Titre II
« Le congrès des élus
« Chapitre Ier
« Composition
« Art. L. 7321-1. - En Guyane, il est créé un congrès des élus de Guyane composé des conseillers à l’Assemblée de Guyane, des députés et des sénateurs élus en Guyane et des maires des communes de Guyane.
« En Martinique, il est créé un congrès des élus de Martinique composé des conseillers à l’Assemblée de Martinique, des députés et des sénateurs élus en Martinique et des maires des communes de Martinique.
« Lorsqu’ils ne sont pas conseillers à l’Assemblée, les députés et les sénateurs élus dans la collectivité territoriale et les maires des communes de la collectivité territoriale siègent avec voix consultative.
« Chapitre II
« Fonctionnement
« Section 1
« Réunions
« Art. L. 7322-1. - Le congrès des élus se réunit à la demande de l’Assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l’Assemblée.
« La convocation est adressée aux membres du congrès des élus au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l’Assemblée de la collectivité territoriale tient séance.
« Section 2
« Organisation et séances
« Art. L. 7322-2. - Les séances du congrès des élus sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7322-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7322-3. - Le président a seul la police du congrès des élus.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7322-4. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l’Assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.
« Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.
« Chapitre III
« Le président du congrès des élus
« Art. L. 7323-1. - Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 7322-1, le congrès des élus est convoqué et présidé par le président de l’Assemblée de la collectivité territoriale.
« En cas d'empêchement, le président de l’Assemblée de la collectivité territoriale est remplacé dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa, selon le cas, de l'article L. 7123-2 ou de l’article L. 7223-3.
« Art. L. 7323-2. - L'Assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.
« Chapitre IV
« Garanties conférées aux conseillers à l’Assemblée de la collectivité territoriale participant au congrès des élus
« Art. L. 7324-1. - Lorsque le congrès des élus se réunit, selon le cas, les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 ou L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l’Assemblée de la collectivité territoriale.
« Chapitre V
« Rôle du congrès des élus
« Art. L. 7325-1. - Le congrès des élus délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers la collectivité territoriale.
« Art. L. 7325-2. - Les propositions mentionnées à l'article L. 7325-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, à l’Assemblée de la collectivité territoriale qui, avant de délibérer, consulte obligatoirement le conseil économique, social, environnemental et culturel. Elles sont également transmises au Premier ministre.
« Art. L. 7325-3.- L’Assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus.
« Les délibérations adoptées par l’Assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l’Assemblée.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à conserver, dans les nouvelles collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le pouvoir de proposition en matière d’évolution institutionnelle joué à ce jour par le congrès des élus départements et régionaux dans les régions françaises monodépartementales d’Amérique (L. 5911-1 à L. 5915-3 du code). Il regroupe les conseillers généraux, les conseillers régionaux et, avec voix consultative, les parlementaires.

Le présent amendement prévoit, outre la présence des conseillers à l’Assemblée et des parlementaires, celle des maires, avec voix consultative, de façon à constituer un authentique congrès de tous les élus, pleinement légitime pour proposer des évolutions institutionnelles. On ne saurait en effet écarter l’idée que, à l’avenir, la Guyane ou la Martinique souhaiteraient une nouvelle évolution statutaire ou institutionnelle.

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