Amendement N° COM-113 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Déposé le 26 avril 2011 par : M. Cointat, rapporteur.

Photo de Christian Cointat 

Avantl’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 280, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique : »

2° A la première phrase de l’article L. 281, après le mot : « Corse », sont insérés les mots : «, les conseillers à l’Assemblée de Guyane, les conseillers à l’Assemblée de Martinique » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 282 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou un conseiller à l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : «, un conseiller à l’Assemblée de Corse, un conseiller à l’Assemblée de Guyane ou un conseiller à l’Assemblée de Martinique » ;

b) Les mots : « ou celui de l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : «, celui de l’Assemblée de Corse, celui de l’Assemblée de Guyane ou celui de l’Assemblée de Martinique ».

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination visant à inclure expressément les conseillers à l’Assemblée de Guyane et les conseillers à l’Assemblée de Martinique dans le collège électoral des sénateurs élus en Guyane et en Martinique.

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