Amendement N° COM-12 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Déposé le 26 avril 2011 par : M. Cointat, rapporteur.

Photo de Christian Cointat 

Alinéa 24

« Art. L. 7121-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Guyane et membre du conseil, économique, social, environnemental et culturel de Guyane.

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionnel et de coordination.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion