Amendement N° COM-14 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Déposé le 26 avril 2011 par : M. Cointat, rapporteur.

Photo de Christian Cointat 

Alinéas 27 et 28

Remplacer ces alinéas :

« Art. L. 7122-1. – La composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane sont déterminées par les articles L. 558-1 et L. 558-2 du code électoral.

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionnel et de coordination. Il n’est pas utile de préciser que l’Assemblée de Guyane est l’organe délibérant de la collectivité.

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