Amendement N° COM-48 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Déposé le 26 avril 2011 par : M. Cointat, rapporteur.

Photo de Christian Cointat 

Alinéa 63

Après cet alinéa, insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre IV ter
« Autres organismes
« Section 1
« Le centre territorial de promotion de la santé
« Art. L. 7124-18. - Il est créé en Guyane un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Section 2
« Le conseil territorial de l’habitat
« Art. L. 7124-19. - Il est créé en Guyane un conseil territorial de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Exposé Sommaire :

Reprise de dispositions spécifiques aux régions d’outre-mer concernant le centre régional de promotion de la santé et le conseil régional de l’habitat.

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