Amendement N° COM-72 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Collectivités régies par l'article 73 de la constitution et collectivités de guyane et de martinique

Déposé le 26 avril 2011 par : M. Cointat, rapporteur.

Photo de Christian Cointat 

Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 7222-1. – La composition de l’Assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique sont déterminées par les articles L. 558-5 et L. 558-6 du code électoral.

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionnel et de coordination. Il n’est pas utile de préciser que l’Assemblée de Martinique est l’organe délibérant de la collectivité.

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