Déposé le 28 mars 2011 par : MM. Godefroy, Cazeau, Mmes Le Texier, Alquier, Printz, M. Kerdraon, Mme Schillinger, M. Le Menn, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, M. Gillot, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, S. Larcher, Mme San Vicente-Baudrin, M. Teulade, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Rédiger ainsi l'article L. 79-1 du code civil :
« Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
« Un enfant est considéré comme viable s’il est né après un minimum de gestation de 22 semaines d’aménorrhée ou s’il pèse un poids d’au moins 500 grammes.
« A défaut du certificat médical prévu au 1eralinéa, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question. »
Cet amendement vise à préciser dans la loi les critères de viabilité sur la base desquels un acte de décès d’un fœtus né vivant et viable, peut être établi, conformément à une proposition de réforme du médiateur de la République et à la proposition n°75 du rapport fait au nom de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la révision des lois de bioéthique.
La matière relevant de l’état et de la capacité des personnes, il revient à la loi de fixer cette règle, conformément à l’article 34 de la Constitution.
Les critères retenus sont ceux de l’OMS utilisés en France depuis la circulaire du 22 juillet 1993 et qui servent de référence pour les études d’épidémiologie. Ils ne remettent pas en cause les dispositions réglementaires récemment mises en application. En effet, la procédure consistant à accorder un acte d’enfant sans vie sur présentation d’un certificat d’accouchement délivré dès qu’il y a eu recueil d’un corps formé permet d’inclure dans cette procédure les cas des fœtus nés en dessous des critères de viabilité et d’organiser des rites funéraires.
Ainsi, la référence à des critères précis de viabilité a pour seul but de caractériser plus objectivement les situations qui ouvrent droit à la reconnaissance d’une personnalité juridique et non de réduire les possibilités de reconnaissance symbolique des enfants mort-nés.
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