Amendement N° 45 (Adopté)

Élection des députés - élection des députés par les français établis hors de france - transparence financière de la vie politique

Discuté en séance le 2 mars 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 2 mars 2011 par : M. Gélard, au nom de la commission des lois.

Photo de Patrice Gélard 

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 439 du même code, il est inséré un article L. 439-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 439-1 A. - Pour l'application de l'article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l'élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5, 96 francs CFP par habitant de la collectivité.
« Pour l'application du dernier alinéa, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :
« 1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
« 3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation. »

B. - En conséquence, au début de cet article

Insérer la mention :

I. -

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise les conditions d'application de la législation relative aux comptes de campagne aux candidats aux élections sénatoriales dans les collectivités d'outre-mer : si aucune mention expresse n'est nécessaire pour Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (les articles L. 501, L. 528 et L. 556 du code électoral prévoient déjà l'application des dispositions ordinaires du livre II -et donc notamment de l'article L. 308-1- aux élections sénatoriales dans ces collectivités), des dispositions spécifiques sont toutefois nécessaires pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna : les montants qui figurent au nouvel article L. 308-1 pour la détermination du plafond de dépenses dans les départements élisant leurs sénateurs au scrutin uninominal (10 000 euros et 4 centimes d'euro par habitant) seraient donc remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

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