Amendement N° 48 3ème rectif. (Adopté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 29 mars 2011 par : MM. Braye, Milon, Gouteyron, du Luart, P. André, Pierre, Bécot, Revet, Lefèvre, Dallier, Vasselle, Couderc, Mme Bout, M. Houel.

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I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 423-6. - I. - En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu'avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent, dans les mêmes conditions, créer une structure de coopération entre elles et le cas échéant, les personnes morales visées au premier alinéa du présent article.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'étendre aux Sociétés d'Economie Mixte et aux actionnaires de référence des organismes d'HLM la possibilité de participer à des structures de coopération ouverte par l'article 87 quater adopté par l'Assemblée Nationale le neuf février 2011 en deuxième lecture.

En effet, les Sociétés d'Economie Mixte de construction et de gestion de logements sociaux poursuivent un objet d'intérêt général similaire aux organismes d'habitations à loyer modéré et sont soumises à l'instar de ces derniers aux règles de la commande publique.

La mise en commun de moyens entre ces entités serait de nature à développer sur un territoire donné la capacité de production de logements sociaux et dans ce cadre, l'application de ces règles au niveau de la structure de coopération est justifiée par les mêmes motifs que pour les organismes d'HLM.

Par ailleurs, certains groupes sont constitués autour d'un actionnaire de référence n'ayant pas la qualité d'organisme d'HLM mais disposant de moyens notamment humains et financiers. Pour les mêmes motifs, il est proposé d'étendre le dispositif à l'actionnaire de référence.

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