Déposé le 4 avril 2011 par : Mmes Cros, Gourault.
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En outre, à sa demande et sous réserve du consentement exprès du ou des intéressés, l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur accède à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ierde la deuxième partie. »
L'objet de cet amendement est de revenir au texte initial proposé par le Gouvernement en ce qui concerne le titre V consacré à l’anonymat du don de gamètes.
Ce dispositif permet une levée de l’anonymat à deux degrés : accès aux informations non identifiantes toujours et à l’identité dans le cas où le donneur l’a expressément autorisé. Un tel système permet à la fois de répondre à la préoccupations des enfants issus d’une AMP avec tiers donneur et de ne pas renvoyer ou dissuader des candidats au don soucieux d’aider des couples qui ne peuvent avoir d’enfant à réaliser leur projet parental.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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