Amendement N° 88 rectifié (Rejeté)

Bioéthique

Discuté en séance le 6 avril 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 avril 2011 par : M. Fischer, Mmes David, Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen, des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Guy Fischer Photo de Annie David Photo de Isabelle Pasquet Photo de François Autain Photo de Gélita Hoarau 

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne a fait connaître, de son vivant, son souhait quant au prélèvement, soit en mentionnant expressément son accord ou son refus sur un registre national automatisé. Il peut à tout moment revenir sur sa décision. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne décédée a demandé de son vivant son inscription sur le registre national des donneurs d’organes, aucun proche ne peut s’opposer au prélèvement. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 5 vers un article additionnel après l'article 5).

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