Amendement N° COM-4 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protocole sur des dispositions transitoires annexé à trois traités européens – élection des représentants au parlement européen

Déposé le 26 avril 2011 par : MM. Yung, Sueur, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Richard Yung Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l’article 2, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Conformément à l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des

représentants au Parlement européen :

I. – Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur

population avec application de la règle du plus fort reste.

II. – La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle prise en compte lors des

élections de juin 2009, authentifiée au 1er janvier 2006.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’application de la désignation des deux députés supplémentaires en fonction des résultats des dernières élections européennes et de souligner que les règles de la loi du 7 juillet 1977 sont claires. Les derniers chiffres de la population au moment de l’élection sont ceux utilisés pour la répartition des 72 sièges pourvus lors de l’élection de juin 2009, c'est-à-dire ceux du 1er janvier 2006 connus à la fin de l’année 2008. Les deux sièges supplémentaires devront donc, suivant ce calcul, être attribués aux circonscriptions Nord-Ouest et Est.

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