Amendement N° 5 (Adopté)

Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Discuté en séance le 26 avril 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 20 avril 2011 par : M. Peyronnet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Claude Peyronnet 

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article

Exposé Sommaire :

L’interdiction de la revente à perte est justifiée par l’ouverture des ventes volontaires aux biens neufs. Le renvoi aux dispositions de l’article L.442-2 du code de commerce doit être accompagné des exceptions prévues à l’article L.442-4 du même code. Cette extension a été introduite en première lecture par l’Assemblée nationale.

Il convient cependant que cette règle s’applique aux destinataires du service, c'est-à-dire « les vendeurs à titre habituel » (commerçant ou ceux qui se comportent comme tels) et sur les biens concernés par l’interdiction de revente à perte, c'est-à-dire les biens neufs.

C’est pourquoi il est proposé de réintroduire les précisions qu’avait apportées le Sénat en première lecture, par souci de clarté.

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