Amendement N° 7 (Rejeté)

Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Discuté en séance le 26 avril 2011
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 avril 2011 par : M. Peyronnet, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Claude Peyronnet 

Alinéa 4

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

Exposé Sommaire :

L'article L. 321-22 du code de commerce dispose que la prescription de l'action disciplinaire est de trois ans à compter du manquement.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale reporte, s'il y a lieu, le point de départ du délai de prescription à l'issue de l'action pénale, mais réduit alors le délai de trois à deux ans.

La volonté de mieux articuler les régimes de l’action disciplinaire et de l’action pénale est justifiée mais il ne saurait être question de saisir cette occasion pour modifier le régime de la prescription en vigueur. Si cette articulation paraît « équilibrée », la modification du délai de prescription n’en demeure pas moins inopportune.

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