Déposé le 2 mai 2011 par : M. Lecerf, rapporteur.
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa:
"Art. 24-1. - Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu'ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale."
Amendement de clarification : lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, la peine encourue est doublée. Il paraît de ce fait préférable de parler de « faits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans » plutôt que de « peine encourue », afin d’éviter tout risque de confusion.
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