Déposé le 2 mai 2011 par : Mmes Blandin, Voynet, Boumediene-Thiery, M. Desessard.
Après l’article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 6 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 424-16. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de pratiquer une activité de chasse sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, 80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0, 40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
« Le fait de pratiquer une activité de chasse en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines. »
« Art L. 424-17. – I. – Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 424-16 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1º la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de chasser ;
« 2º l’annulation du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3º la peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 4º la peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
« II. – La suspension du permis de chasse prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement. »
Cet amendement vise à instaurer des règles de bonne conduite en matière d’alcoolémie.
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