Amendement N° COM-14 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Fonctionnement des institutions de la polynésie française

Déposé le 16 mai 2011 par : M. Tuheiava.

Photo de Richard Tuheiava 

Après l’article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française il est ajouté un nouvel article 64-1 rédigé ainsi :

« Article 64-1

Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du Président de la Polynésie française, de ses ministres ou du Président de l’assemblée de Polynésie française prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité employeur qui l’a recruté.

Cette mesure s’applique également aux collaborateurs de représentants de l’assemblée de Polynésie française.

Les dispositions de l’article 64-1 s’appliquent aux contrats actuellement en vigueur lors de la promulgation de la présente loi organique. »

Exposé Sommaire :

La mesure envisagée propose de reconnaître la fin de mandat comme cause réelle et sérieuse de licenciement en matière de contrat des collaborateurs de cabinet et des représentants de l’assemblée qui relève du droit privé et répond à l’objectif de préserver les finances publiques face à un abondant et coûteux contentieux pour la collectivité d’outre mer.

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