Amendement N° COM-15 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Fonctionnement des institutions de la polynésie française

Déposé le 16 mai 2011 par : M. Tuheiava.

Photo de Richard Tuheiava 

Après le 1eralinéa de l’article 78 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le membre du gouvernement retrouve son mandat de représentant avant le terme indiqué ci-dessus si, pour quelque cause que ce soit, le Président de la Polynésie française quitte ses fonctions avant l’expiration de ce délai. »

Au dernier alinéa de l’article 78, le mot « Toutefois » est remplacé par les mots « De même ».

Exposé Sommaire :

Si un membre du gouvernement démissionnaire ou démissionné par le Président de la Polynésie française doit attendre l’expiration d’un délai de près de trois mois avant de retrouver son mandat à l’assemblée, il y a lieu de mettre un terme à ce délai d’attente dans l’hypothèse où le Président de la Polynésie française cesse ses fonctions avant que ce terme ne soit échu.

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