Amendement N° COM-19 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Fonctionnement des institutions de la polynésie française

Déposé le 16 mai 2011 par : M. Tuheiava.

Photo de Richard Tuheiava 

L’article 137 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 137

Le président de l’assemblée de la Polynésie française organise et dirige les services de l’assemblée. Ilnomme les agents des services de l’assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l’assemblée.

Il gère les biens de l’assemblée et les biens affectés à celle-ci.

Le président de l’assemblée de la Polynésie française décide d’intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l’assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l’application des dispositions du 25° de l’article 91.

Exposé Sommaire :

Depuis 1990, l’assemblée de la Polynésie française bénéficie de l’autonomie administrative et financière et à cet effet, les juridictions administratives, tant dans leur activité contentieuse que consultative, ont reconnu que le président de l’assemblée était l’autorité investie du pouvoir d’organiser et diriger les services de l’assemblée (TA Papeete n° 91-92, 12 décembre 1991, Haut-commissaire de la République en Polynésie française c/ Assemblée territoriale de la Polynésie française ; TA Papeete avis n° 95-33 du 12 mars 1996). Il convient à présent d’inscrire ces attributions dans la loi organique statutaire ainsi que vient de le faire la loi organique du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. En outre, et toujours comme la loi statutaire relative à la Nouvelle-Calédonie vient de le préciser, il serait utile de préciser qu’il gère les biens de l’assemblée.

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