Amendement N° COM-95 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Fonctionnement des institutions de la polynésie française

Déposé le 16 mai 2011 par : M. Tuheiava.

Photo de Richard Tuheiava 

Le 31° de l’article 91 de la même loi organique est ainsi rédigé :

31° Approuve, au vu de demandes motivées, dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, l'attribution aux personnes moralesd'aides financières, d’un montant égal ou supérieur à un million de F. CPF, ou l'octroi de garanties d'emprunt à celles-ci.

Exposé Sommaire :

Depuis la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, il incombe au gouvernement et non plus au Président de la Polynésie (ou aux ministres délégataires) d’attribuer les aides économiques. Pour éviter que le Conseil des ministres ne soit encombré par les demandes d’aides d’un très faible montant, il est proposé que le conseil des ministres ne soit saisi que de l’attribution des aides égales ou supérieures à 1 000 000 Fcfp (soit 8380 euros).

La rédaction du 31° de l’article 91 pose une sérieuse difficulté. Ces articles évoquent « l’attribution d’aides financières ou l’octroi de garanties d’emprunt aux personnes morales », sans qu’on puisse déterminer avec certitude si le membre de phrase : « aux personnes morales » s’attache aux seules garanties d’emprunt ou, simultanément à celles-ci et aux aides financières. Le tribunal administratif de la Polynésie française, dans un avis, a penché en faveur d’une mise en facteur commun du membre de phrase. Il en résulte, en particulier, que les aides financières aux personnes physiques sont exonérées de l’obligation de saisine de l’assemblée. Afin de consacrer cette interprétation, il semble préférable de réécrire ce dispositif.

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