Déposé le 17 mai 2011 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi cet article :
L'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit est puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et qu'il a été commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs. »
Clarification rédactionnelle : il convient en effet de prévoir, non seulement que le juge des enfants ne peut juger en chambre du conseil un mineur âgé d'au moins seize ans ayant commis un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement en état de récidive légale, mais également qu'il est tenu de le renvoyer devant le tribunal correctionnel pour mineurs créé par l'article 29 du projet de loi.
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