Amendement N° 26 (Rejeté)

Fonctionnement des institutions de la polynésie française

Discuté en séance le 31 mai 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 mai 2011 par : MM. Tuheiava, Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise, Gillot, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Richard Tuheiava Photo de Georges Patient Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Serge Larcher Photo de Claude Lise Photo de Jacques Gillot 

Après l’article 5 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au cinquième alinéa de l’article 9 de la même loi organique, remplacer les mots : « un mois » par les mots : « deux mois » et les mots : « quinze jours » par les mots : « un mois ».

II. - Au troisième alinéa de l’article 10 de la même loi organique, remplacer les mots : « un mois » par les mots : « deux mois » et les mots : « quinze jours » par les mots : « un mois ».

Exposé Sommaire :

Les dispositions de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoient des mécanismes de consultation de l’assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres dont l’avis doit permettre d’éclairer les autorités métropolitaines lors de l’élaboration d’un projet de texte national qui introduit, modifie ou supprime des dispositions particulières à la Polynésie française.

Cependant, de nombreuses difficultés soulevées démontrent que les avis sont souvent rendus hors délais légaux. En 2009, 61 % des avis ont été adoptés sans que ces derniers puissent avoir une quelconque influence sur les projets de textes nationaux.

Trois problèmes majeurs sont mis en exergue par les services :

- Des délais légaux trop courts

- Un recours à une utilisation trop récurrente de la procédure d’urgence qui réduit de moitié des délais déjà trop brefs.

- Une absence d’étude d’impact jointe à la saisine et de textes consolidés qui restent à la charge de la Polynésie française pour garantir une lecture effective du projet soumis.

Il est ainsi proposé d’allonger le délai de consultation de un à deux mois et de pouvoir disposer le cas échéant des documents prévus à l’article 8 de la loi n° 2009-403 du 15 avril 2009 (études d’impact d’un projet de loi qui doit définir les objectifs poursuivis et exposer avec précision les conditions d’application des dispositions envisagées en Polynésie française en justifiant le cas échéant les adaptations proposées et l’absence d’application des dispositions envisagées).

Le présent amendement vise à permettre aux autorités polynésiennes de participer à l’effort national d’amélioration de la qualité de la loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion