Amendement N° COM-2 rectifié (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Nouvelle-calédonie

Déposé le 7 juin 2011 par : M. Cointat, rapporteur.

Photo de Christian Cointat 

Alinéa 5

- dans la première phrase, remplacer le mot :

représentants

par le mot :

candidats

- remplacer la seconde phrase par deux phrases ainsi rédigées :

En l'absence de saisine du tribunal administratif, la liste est réputée approuvée quarante-huit heures après son enregistrement par le président du congrès. Dans le cas contraire, elle n'est réputée approuvée qu'à l'issue de la procédure définie au quatrième alinéa de l'article 110.

Exposé Sommaire :

Cet amendement apporte une précision rédactionnelle.

Il indique en effet, au IV de l’article 121 de la loi organique, que l’enregistrement de la liste présentée par le groupe qui ne participe plus au gouvernement vaut élection, et non seulement enregistrement, des candidats de cette liste en tant que membres du gouvernement, conformément à l’article 110 de la loi organique.

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