Amendement N° 24 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 9 juin 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 mai 2011 par : Mme Labarre.

Photo de Marie-Agnès Labarre 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 123-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Le permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivant du code minier ne peut être accordé que s’il est précédé d’un référendum local tel que prévu aux articles L.O. 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. »

Exposé Sommaire :

Dès lors que la Commission nationale du débat public (CNDP) est saisie, elle peut déterminer l’obligation d’un débat public tel que le prévoit la loi du 12 juillet 2010. Dès lors que la CNDP ne l’estime pas nécessaire, la personne responsable du projet peut décider et mettre en oeuvre le débat. Bien que ces dispositions renforcent la procédure du débat public, elles ne le garantissent pas. Il s’agit de rendre obligatoire la consultation de la population, et en premier chef, les riverains des projets de travaux miniers. La loi du 13 août 2004 autorise l’exécutif des collectivités territoriales à organiser un référendum local sur tout projet d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité.

Dès lors, non seulement le projet de saisine de la CNDP peut faire l’objet d’un référendum local, mais tous les actes relevant des compétences des collectivités en matière de voirie, d’eau et d’assainissement, d’aménagement en surface, corollaires à l’activité de forage, doivent être également soumis à la consultation de la population.

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